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PROTECTION ANIMALE - DEFENSE DES MOLOSSES ET DES CHIENS CATEGORISES
 
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 Circulaire du 23 octobre 2000

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Vasco Big Boss
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Vasco Big Boss


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MessageSujet: Circulaire du 23 octobre 2000   Circulaire du 23 octobre 2000 Icon_minitimeJeu 18 Mar - 17:22

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 80 (1er octobre - 31
décembre 2000)
3
Circulaires de la direction des Affaires
criminelles et des Grâces
Signalisation des circulaires du 1er
octobre au 31 décembre 2000


Mise en oeuvre des dispositions
de la loi relative aux chiens dangereux


CRIM 2000-10
G4/23-10-2000
NOR : JUSD0030181C


Animal dangereux





POUR
ATTRIBUTION


Procureurs généraux près les cours d'appel -
Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance -
Magistrats du parquet - Premiers présidents de cours d'appel -
Présidents de tribunaux de grande instance - Magistrats du siège


-
23 octobre 2000 -


Sommaire

Présentation

1.
Les principales dispositions de la loi
2. Saisie et stérilisation
3.
L'article 99-1 du code de procédure pénale
4. Modalités de mise en
œuvre de l'article 911-13 anciennement 211-2 du code pénal
5.
Alternatives aux poursuites et frais de garde


La loi du 6
janvier 1999 susvisée, dont les dernières dispositions sont entrées en
vigueur au début de cette année, a soulevé un certain nombre de
difficultés de mise en œuvre et suscité des interprétations ou des
pratiques divergentes.

Sans prétendre répondre à toutes les
questions, fondées ou non, qui sont parvenues à la connaissance des
services de la chancellerie, la présente note tend à préciser les
modalités d'application de certaines dispositions de la loi dont
l'application relève directement de l'autorité judiciaire.

La
finalité du texte consiste à protéger la population contre la
prolifération de chiens potentiellement dangereux et, en vue d'atteindre
cet objectif, encadre strictement les conditions de leur détention.

Les
premières statistiques disponibles établies récemment par la direction
centrale de la sécurité publique pour le premier semestre 2000 font état
de 1 684 infractions de défaut de déclaration en mairie, 1 070 défauts
d'assurance, 1 847 absences de muselière dans les lieux publics et 1 009
animaux non tenus en laisse. Le nombre d'animaux placés en fourrière à
la suite d'une procédure judiciaire s'élève à 925, ayant conduit à 112
euthanasies. Enfin, 19 chiens ont été abattus en situation d'urgence par
les fonctionnaires de police.

Texte d'équilibre entre les
exigences de sécurité et le respect des principes fondamentaux
garantissant la protection animale comme le respect des droits de son
détenteur, il doit cependant être appliqué avec rigueur.

Après un
bref rappel des principales dispositions de la loi (I), des
développements seront consacrés à la saisie et à la stérilisation de
l'animal (II), aux dispositions de l'article 99-1 du code de procédure
pénale (III), aux modalités de mise en œuvre (IV) de l'article L. 911-13
du code rural (anciennement 211-2) (1) ainsi qu'aux alternatives aux
poursuites et aux frais de garde des animaux (V).




I. -
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI

La loi prévoit notamment
que la détention des chiens dangereux de la première comme de la
deuxième catégorie, dont la liste est établie par l'arrêté
interministériel du 27 avril 1999 (JO du 30 avril 1999) :


-
est subordonnée à leur déclaration à la mairie du lieu habituel de
résidence ;


- est interdite à certaines personnes : mineurs,
personnes condamnées (cf. infra point IV), personnes ayant fait l'objet
d'une décision de retrait de l'animal.


Le récépissé de
déclaration ne peut être délivré qu'aux conditions suivantes :
stérilisation pour les chiens de la première catégorie, identification
par tatouage, vaccination antirabique et souscription d'une police
d'assurance spécifique pour ceux des deux catégories. En revanche, le
maire ayant compétence liée, il ne peut refuser de délivrer ce récépissé
si toutes les conditions sont remplies.

L'importation,
l'introduction sur le territoire, la vente, l'élevage ou l'acquisition
des chiens de la première catégorie sont interdits (art. L. 911-15, I,
du code rural, anciennement 211-4, I). La notion d'introduction sur le
territoire doit, comme celle de détention, s'entendre au sens matériel
d'une entrée sur le territoire, quels que soient le motif ou la durée du
séjour. Le statut des territoires d'outre-mer les assimile à cet égard à
des pays tiers alors que le principe de continuité territoriale doit
prévaloir pour les départements d'outre-mer.

Si le refus de
stérilisation et la violation de ces dernières dispositions (art. L.
911-15, II, du code rural, ex-211-4, II) constituent des délits punis de
six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, le décret n 99-1164
du 29 décembre 1999 (JO du 30 décembre 1999) prévoit des contraventions
de quatrième classe pour le défaut de déclaration et de troisième
classe pour le défaut d'assurance, le défaut de vaccination ou le défaut
d'identification par tatouage.

La détention d'un chien de la
première catégorie est interdite dans les lieux publics, les transports
en commun ou les locaux ouverts au public alors que celle d'un chien de
la seconde catégorie est permise dans les mêmes lieux à condition que le
chien soit muselé et tenu en laisse. Sur la voie publique, les chiens
des deux catégories sont soumis à la même double obligation (être tenus
en laisse et muselés).

Des peines de la deuxième classe de
contraventions sont applicables aux infractions à ces dernières
dispositions.

Les sanctions pénales délictuelles prévues aux
articles L. 915-1 à L. 915-14 du code rural ne relèvent pas en l'état
des attributions du juge unique.




II. - SAISIE ET
STÉRILISATION


1° Le législateur n'a expressément prévu la
saisie de l'animal que pour les catégories d'infractions délictuelles
précitées (défaut de stérilisation et introduction sur le territoire
français ou cession de chiens de première catégorie), puisque ces
infractions sont susceptibles d'entraîner le prononcé de la peine
complémentaire de confiscation - article L. 915-2, alinéa 4, du code
rural, ex-211-4, III.

Toutefois, lorsque l'animal a permis la
réalisation d'une infraction ou a contribué à cette réalisation, il peut
être saisi selon les dispositions générales du code de procédure
pénale.


2° La stérilisation obligatoire des chiens de la
première catégorie donne lieu à un certificat vétérinaire. L'absence de
présentation de celui-ci, qui établit que la stérilisation a été opérée
conformément aux exigences réglementaires et garantit en conséquence son
irréversibilité, fera présumer l'infraction.

S'agissant des
obligations à accomplir par le gestionnaire d'un service de fourrière
municipale, prévues par l'article L. 911-22, anciennement 213 du code
rural, il convient de souligner que l'obligation de stériliser un chien
de la première catégorie pèse sur le seul propriétaire ou détenteur. Il
n'appartient pas au gestionnaire de la fourrière de se substituer au
propriétaire de l'animal, pas plus que le maire ne pourrait le faire ou
encore le vétérinaire exerçant sous forme libérale.

En revanche,
le gestionnaire de la fourrière comme le vétérinaire ne sauraient
remettre un animal de la première catégorie à une personne manifestement
mineure qu'en la présence d'un titulaire de l'autorité parentale ou du
représentant légal.




III. - L'ARTICLE 99-1 DU CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE


Deux procédures, l'une de nature
administrative (art. L. 911-11, anciennement 211, du code rural),
l'autre judiciaire (art. 99-1 du CPP), peuvent conduire dans les cas
limitativement énumérés par la loi à l'euthanasie de l'animal.

Ce
dernier article prévoit dans son premier alinéa que l'autorité
judiciaire, lorsqu'un animal a été saisi ou retiré à la suite d'une
enquête ou d'un contrôle vétérinaire effectué sur le fondement de
l'article L. 914-23 du code rural, peut placer l'animal dans un "lieu de
dépôt prévu à cet effet", jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
l'infraction. S'agissant d'un chien, le lieu de dépôt sera le plus
souvent une fourrière ou "tout autre espace clos aménagé de façon à
satisfaire aux besoins biologiques ou physiologiques de l'espèce" (1er
alinéa de l'art. 1 du décret du 29 décembre 1999 susvisé).

Aux
termes du deuxième alinéa de l'article 99-1 précité, le juge
d'instruction, le président du tribunal ou un magistrat du siège délégué
par lui peuvent, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du
procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, confier
l'animal à un tiers ou le céder à titre onéreux - ce qui n'est
évidemment pas possible pour un chien de la première catégorie,
légalement incessible. Il peut également être procédé à son euthanasie
qui ne constitue toutefois que l'ultime recours lorsque les autres voies
ne peuvent être appliquées.

Seul le comportement de l'animal
dans le lieu de dépôt doit être pris en considération pour la mise en
œuvre de ces mesures et non des considérations liées à l'ordre public à
l'extérieur de ce lieu. Il convient de vérifier que les conditions du
placement sont de nature à rendre cet animal dangereux ou à mettre sa
santé en péril et ce, de manière jugée irréversible.

Il convient
d'observer que l'article commenté n'autorise en lui-même ni la saisie ni
le retrait des animaux mais permet au contraire de lever ces mesures
pour les remplacer par d'autres plus conformes à l'intérêt de l'animal -
qui sera confié à une œuvre de protection - ou pour abréger une
captivité contraire non seulement à l'intérêt de ce dernier mais aussi à
l'intérêt général, tant qu'il n'a pas été statué sur l'infraction. Il
vous appartient bien évidemment de requérir ensuite la confiscation de
l'animal pour les délits prévoyant cette peine.

Cette disposition
est applicable aussi bien aux animaux agressifs et ayant joué un rôle
causal dans une infraction qu'aux animaux victimes de mauvais
traitements et retirés à la garde de leur propriétaire (cf. infra V sur
les frais exposés). Afin de développer le recours à ces mesures fort
utiles pour soulager des fourrières actuellement surchargées, je ne puis
que vous inviter à vous rapprocher des responsables concernés de votre
ressort - services enquêteurs, gestionnaires de fourrières - afin de
déterminer avec eux les modalités qui vous paraîtraient de nature à en
faciliter la mise en œuvre.




IV. - MODALITÉS DE MISE
EN ŒUVRE DE L'ARTICLE L. 911-13, ANCIENNEMENT 211-2 DU CODE RURAL


La
loi prévoit que ne peuvent détenir un chien de la première catégorie
les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec
ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n 2 du casier judiciaire.

En
application de la loi, la délivrance du bulletin n° 2 du casier
judiciaire ne soulève aucune difficulté lors du dépôt en mairie de la
déclaration prévue à l'article L. 911-14 du code rural (211-3), les
services municipaux étant tenus de vérifier si le déclarant n'est pas
frappé par une des interdictions édictées par l'article L. 911-13-3 du
code rural (211-2). Le bulletin n 2 peut également, par extension, être
délivré par le casier judiciaire national aux commissariats de police
qui ont reçu délégation des mairies pour instruire les déclarations
administratives.

En revanche, lors des contrôles sur la voie
publique par des officiers de police judiciaire, en application de
l'article L. 915-2 du code rural (211-2-II) en vue de rechercher des
infractions de détention illicite, le casier judiciaire n'est pas
habilité à délivrer directement un bulletin aux services d'enquête, ces
derniers ne figurant pas dans l'énumération des articles 776 et R. 79 du
code de procédure pénale qui régissent la délivrance des bulletins. La
demande ne peut donc être effectuée que par un magistrat du parquet, si
les délais de l'enquête le permettent, s'agissant toutefois de
déterminer l'élément constitutif de l'infraction.




V. -
ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET FRAIS DE GARDE



L'application stricte de la loi ne saurait faire obstacle, lorsque la
situation paraît le justifier, au recours à des mesures alternatives aux
poursuites pénales : rappel à la loi, classement sans suite après
régularisation, médiation, etc. Il convient toutefois de rappeler que la
loi a conféré aux seuls magistrats du siège le pouvoir d'ordonner
l'euthanasie de l'animal dans le cadre de l'article 99-1 du code de
procédure pénale.


2° Le dernier alinéa de cet article
précise enfin que les frais exposés pour la garde de l'animal dans le
lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf exonération par
décision judiciaire, qui peut intervenir à l'issue de la procédure et au
plus tard dans le jugement sur le fond (2). Les frais de garde ne
doivent dès lors pas ou plus être considérés comme entrant dans la
catégorie des frais de justice visés à l'article R. 92-(5° ou 9°) du
code de procédure pénale, soit qu'ils ne l'aient jamais été - retrait de
l'animal au titre du deuxième alinéa du nouvel article remplaçant les
dispositions de l'ancien article 521-1, alinéa 2, du code pénal -, soit
que la mesure de saisie ait pris fin.

Les dispositions du II de
l'article 1er du décret du 29 décembre 1999 susvisé, qui prévoit que les
frais de capture et de transport de l'animal sont également à la charge
du propriétaire ou du gardien de l'animal, ne sont applicables qu'en
cas de retrait de l'animal par arrêté du maire pris sur le fondement de
l'article L. 911-11 du code rural (ancien 211). Lorsque l'animal a été
préalablement saisi dans la procédure pénale d'origine, ces mêmes frais
relèvent des dispositions relatives aux frais de justice correctionnelle
dans les conditions habituelles.

En revanche, en cas
d'euthanasie décidée par l'autorité judiciaire à l'issue de la garde de
l'animal, les dispositions de l'article 99-1 ne permettent pas de
laisser à la charge du propriétaire les émoluments du vétérinaire.

Lorsque
la garde de l'animal a été confiée à un tiers ou à une œuvre de
protection animale, la charge financière de son entretien incombe au
seul gardien.


*
* *

Vous trouverez ci-joint
pour votre information, outre les tables Natinf, une note de service
réalisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche à l'attention
des directions départementales des services vétérinaires ainsi qu'une
circulaire conjointe du même ministère et du ministère de l'intérieur en
date du 12 janvier 2000 adressée aux préfets.

Je vous serais
très obligée de bien vouloir veiller à la stricte application des
dispositions commentées dans le présent document et à me tenir informée
des principales difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur mise
en œuvre.



Pour le garde des sceaux, ministre de la
justice

Par délégation :

Le directeur des affaires
criminelles et des grâces,

Y. Charpenel
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Astonrot

Astonrot


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Points : 772
Date d'inscription : 21/12/2009
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Localisation : limousin

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MessageSujet: Re: Circulaire du 23 octobre 2000   Circulaire du 23 octobre 2000 Icon_minitimeLun 22 Mar - 22:51

Tu vois qu'il est utile ce texte!!!!! lol!
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http://association-astonrott.e-monsite.com/
 
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